Mais voyons quels sont les faits qui ont abouti au procès et donc à la condamnation de cet édile
Ci-dessous, l'extrait du rapport de la cour des comptes signalant des irrégularités :
"En outre, si la convention de mise à disposition signée avec l’EPCI prévoyait la possibilité
pour la commune de verser des frais et sujétions ainsi que des compléments de rémunération aux
agents mis à disposition, la commune n’avait pas délibéré pour en fixer les modalités et ce
complément a été ainsi accordé sans que l’assemblée délibérante ait pu se prononcer sur son
principe et encadrer son montant.
Le DGS a perçu à ce titre, en complément de sa rémunération un montant de 2 000 €
mensuels entre 2016 et 2017, puis 2 500 € jusqu’au 31 janvier 2018 et enfin 3 055 € jusqu’en mars
2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2019, un total de 96 766 €. Cette
indemnité forfaitaire a été supportée par la commune, tandis que, dans le même temps, elle
remboursait à l’agglomération le coût de la mise à disposition de cet agent.
La chambre relève, d’une part, que ce dispositif a été mis en place en dépit d’une réponse
défavorable du préfet de l’Hérault au maire de Sète, qui l’avait questionné sur la légalité d’un
cumul d’emplois fonctionnels dans l’hypothèse d’une mutualisation du service de DGS et que,
d’autre part, ce dernier a reçu cette rémunération irrégulière alors que par sa fonction, il était acteur
et bénéficiaire du dispositif."
La réponse du maire vaut son pesant de cacahuètes : il dénonce son directeur et lui impute la totalité des faits (avant de mettre en cause lors de son procès comme unique responsable de ce méfait le parapheur!)
ce qui est assez surprenant (pour l'instant) c'est que selon le code des juridictions financières :
(nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.)
LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-9)
l'article L111-1
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article L131-1
Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;
2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.
Article L131-9
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.
Article L131-10
Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L131-12
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Article L131-16
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.
Article L142-1-1
Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
1° Le président du Sénat ;
2° Le président de l'Assemblée nationale ;
3° Le Premier ministre ;
4° Le ministre chargé du budget ;
5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
6° La Cour des comptes ;
7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
8° Les procureurs de la République ;
9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;
12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;
13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.
Article L142-1-12
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.