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Posté : 12-09-2007 icone du post

Réglementation véhicules nautiques à moteur

Définition

Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :

Les engins de type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts ;
Les planches à moteur et les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts ;
Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas une navigation au delà d'un mille d'un abri.

La capacité du pilote

Pour conduire ces véhicules, il faut détenir le permis de conduire requis. Dans le cas d'une location, il faut souscrire une déclaration écrite préalable.
Toutefois, il existe une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé, pour les non-titulaires d'un permis.

Conditions de navigation

Elle s'exerce an deçà de deux milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins sur lesquels le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique, cette limite est de 1 mille.

Dans la zone des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 noeuds et il existe des règles locales de navigation qu'il convient de respecter. Il faut utiliser les chenaux obligatoires lorsqu'ils existent.

Respectez les autres usagers et notamment les baigneurs. Pensez qu'ils peuvent être gênés par vos évolutions ou par le bruit qui en résulte. Soyez vigilants. Ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool.

ATTENTION : la navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Pour les engins propulsés par une turbine, prenez garde à la puissance du jet d'eau.

Règles techniques

Les véhicules nautiques à moteur mis sur le marché à partir du 01/01/2006 devront porter le marquage "CE", et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Les véhicules nautiques à moteur réalisés par un constructeur amateur doivent faire l'objet à compter du 01/01/2005 , d'une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire constructeur, de la conformité aux prescriptions du chapitre 224-5 de la division 224 annexée à l'arrêté du 23 novembre modifié.
Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
Tous les véhicules doivent comporter un système soit d'arrêt automatique du moteur, soit une mise en giration lente lors d'une chute inopinée du pilote.
Les hélices non entièrement carénées sont proscrites ainsi que les turbines non équipées d'une grille de protection.
Chaque véhicule doit comporter un compartiment étanche contenant deux feux automatiques à main et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le remorquage.
Le niveau sonore ne doit pas dépasser 80 décibels A à 0,75 mètres.
Le port d'un gilet ou d'une brassière de sauvetage (de couleur vive) est obligatoire.

Matériel de sécurité obligatoire en mer

Véhicules nautiques à moteur (type scooter, moto de mer - Article 224.1.03)

Navigation uniquement de jour et jusqu'à 2 milles du rivage sauf pour les VNM à bras articulé limités à 1 mille :

1 anneau et 1 cordage pour le remorquage
1 gilet ou 1 brassière de sauvetage de couleur vive par personne.
2 feux automatiques à main

Textes de référence :
Décret du 4 juillet 1996 modifié
Arrêté du 23 novembre 1987 modifié
Arrêté du 1er juin 2001 modifié
Comité de rédaction
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