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Publication de la Cour des Comptes du 07/07/2026 repris intégralement
Par décision du 11 décembre 2025, la procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux le président-directeur-général (PDG), le directeur général délégué (DGD), devenu directeur général (DG), et le directeur administratif et financier (DAF) de la société d’aménagement d’Agde et du littoral (SODÉAL). Elle estimait qu’ils avaient commis, à divers titres, les infractions relatives à la méconnaissance des règles relatives à l’exécution des dépenses à l’origine d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, prévue à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF), à l’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir (3° de l’article L. 131-13 du CJF), à l’octroi d’un avantage injustifié à autrui (article L 131-12 du CJF) et au défaut de production des comptes (1° de l’article L. 131-13 du CJF).
S’agissant des ressources humaines, la Cour a jugé que le PDG de cette société d’économie mixte locale (SEML), en signant un avenant au contrat de travail promouvant le directeur général délégué et le rémunérant en conséquence, alors que ces décisions relevaient du conseil d’administration, avait commis l’infraction relative à l’engagement de dépense sans pouvoir.
La Cour des comptes a également jugé que la rémunération du DGD, quand il a été nommé directeur général de port, et les congés non prévus par son contrat de travail ou par les textes dont il a bénéficié, étaient illégaux. L’octroi de cette rémunération et de ces congés méconnaissait en effet les règles de délégation de compétence fixées par le code de commerce,
les dispositions du code du travail régissant le temps de travail des cadres dirigeants et les exigences, en termes de promotion, de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance et de sa nomenclature des emplois.
La rémunération du DAF, nommé directeur de port mais occupant toujours les mêmes fonctions au sein de la SODÉAL, était également illégale et pour les mêmes raisons. En revanche, son recrutement n’avait pas besoin d’être précédé d’un appel à candidatures et la rupture conventionnelle signée au moment de son départ, régulièrement rédigée et homologuée, ne supposait pas, légalement, de mentionner la raison de cette rupture ; l’indemnité conventionnelle n’était en outre ni illégale ni disproportionnée.
La faute de gestion tenant à la rémunération de ces deux directeurs a été jugée grave, compte tenu des nombreuses règles méconnues pendant plusieurs années, du défaut de transparence des décisions prises et de l’enjeu financier en cause. Le préjudice financier (232 588 €) a été jugé significatif par rapport aux dépenses salariales et au chiffre d’affaires de la SODÉAL. En revanche, la chambre du contentieux a estimé que l’intérêt personnel des décideurs, condition nécessaire à l’infraction relative à l’avantage injustifié qui aurait été accordé aux dirigeants en cause, n’était pas caractérisé.
S’agissant des comptes produits, la Cour des comptes a décidé qu’en publiant avec deux mois de retard les comptes de la société pour l’année 2023 et en communiquant à la commune d’Agde des informations lacunaires pour les comptes relatifs à la concession des ports et du centre nautique et à celle des campings et des aires d'accueil des camping-cars, le PDG et le DAF avaient commis l’infraction définie au 1° de l’article L. 131-13 du CJF.
À propos de la concession relative aux ports, comme le ministère public le requérait, il a été jugé que la SODÉAL avait pris irrégulièrement en charge les dépenses afférentes aux travaux d'aménagement et de réhabilitation de certains quais du port du Cap d’Agde, qui ne lui incombait pas aux termes du contrat de concession des ports, ce qui a porté atteinte à l’équilibre financier de la concession et à l’intérêt social de la SEML. La faute grave de gestion à l’origine d’un préjudice significatif (786 720 €) a été retenue pour le PDG mais pas l’avantage injustifié, faute d’intérêt personnel.
Pour l’ensemble des services concédés par la commune d’Agde à la SEML, la procureure générale avait relevé le calcul irrégulier de la redevance d’affermage versée à la commune pour l’ensemble des contrats de concession. Ne tenant pas compte du déficit de la concession relative aux campings, cette redevance, excessive et donc indument versée, a été jugée constitutive d’une faute grave (méconnaissance de plusieurs règles essentielles et importance de l’enjeu financier) et d’un préjudice significatif (171 518 €), et commise par le PDG. Faute d’intérêt personnel, l’infraction d’avantage injustifié n’a pas été caractérisée.
En ce qui concerne la gestion des campings, le ministère public estimait que le PDG et le DGD l’avaient désorganisé et avaient méconnu les obligations d’investissement pour les campings dont la gestion avait été déléguée à la SODÉAL par la commune d’Agde. La chambre du contentieux a jugé que ces deux dirigeants, en ne remplaçant pas le directeur et le responsable marketing et en s’abstenant de réaliser les investissements nécessaires et contractuellement prévus, ont porté atteinte à l’attractivité de l’hôtellerie de plein air déléguée par la commune d’Agde qui a finalement signé avec la SEML un protocole transactionnel pour résilier le contrat de manière anticipée. Les deux dirigeants ont commis une faute grave et ont causé un préjudice financier significatif à la société (885 322 €).
La chambre du contentieux n’a en revanche pas retenu la qualification de faute de gestion d’ensemble pour le PDG et le DGD, fondée sur l’article L. 131-9 du CJF, au motif qu’ils étaient déjà sanctionnés pour chaque grief, sur ce même fondement et pour les mêmes faits.
La Cour des comptes, tenant compte des circonstances de l’espèce, de la situation des personnes concernées et de leur participation respective dans la commission des infractions, a condamné à une amende de 12 000 € le PDG, 8 000 € le DGD et 1 000 € le DAF.