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Code des transports - Article R5314-31

mardi 01 septembre 2015

Sujet : Actualités

Nous avions l'habitude de faire référence au Code des Ports maritimes, depuis le début de l'année, il a été intégré au Code des transports.

Sur le fond, rien n'est modifié et nous vous invitons à prendre connaissance de l'article qui concerne les places de port.

Article R5314-31

Créé par DéCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.

La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.

Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat.

Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.




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